Annuler, réformer ou forcer une décision de l’AG


Annuler, réformer ou forcer une décision de l’AG

  1. Sans procédure

Certaines décisions d’Assemblée Générale peuvent être revues ultérieurement.

Par exemple, un point de l’ordre du jour qui a fait l’objet d’une décision de refus pourrait être à nouveau soumis à l’Assemblée Générale suivante et le vote qui en découlerait pourrait amener à une décision autre.

  1. jugeL’action en justice suite à une décision d’AG (article 577 – 9 § 2)
  • Chaque copropriétaire a le droit de demander au juge d’annuler ou de reformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale.

Le délai pour intenter l’action en justice est fixé à quatre mois à compter de la date de la tenue de l’Assemblée Générale.

  • Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale, si elle lui cause un préjudice propre.

Cette action doit être intentée dans les trois mois de la communication par recommandé de la décision par le syndic. Ceci permet donc à un locataire de s’adresser au Juge (article 577-10, §4, al. 4).

  1. L’action en justice suite à l’inertie de la copropriété ou du syndic

Il est à noter que tout copropriétaire peut demander au juge de convoquer une Assemblée Générale à défaut pour le syndic de le faire (art. 577-9, § 3).

De même tout copropriétaire peut solliciter d’être autorisé par le juge à accomplir seul, aux frais de l’Association (!), des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.

Enfin, tout copropriétaire peut demander à être autorisé à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif (art. 577-9, § 4).

Et dès qu’il a intenté l’une des actions visées aux §§ 3 et 4 précités, et pour autant qu’il n’en soit pas débouté, le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour le dommage qui résulterait de l’absence de décision (art. 577-9, § 5).

  1. L’action en justice suite au blocage de l’AG

Le législateur a prévu que lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne, à sa place, la décision requise (art. 577-9, § 7).

  1. Qui est débiteur des honoraires et des frais de la procédure ?

Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement infondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (si la demande est déclarée fondée en tout ou en partie, le copropriétaire défendeur participe aux honoraires et dépens mis à la charge de l’association des copropriétaires).


Pour en savoir plus :

  1. L’AG
  2. La convocation à l’AG par le syndic
  3. La convocation à l’AG par un copropriétaire
  4. Qui peut assister à l’AG ?
  5. L’ordre du jour
  6. La tenue de l’AG
  7. Le vote
  8. Les majorités
  9. Le procès-verbal
  10. Décision prise en dehors de l’AG
  11. Consignation des décisions
  12. Annuler, réformer ou forcer une décision de l’AG