L’association des copropriétaires


  1. La loi du 30 juin 1994 précise que l’Association des Copropriétaires acquiert la personnalité juridique lorsque 2 conditions sont réunies :
    1. La naissance de l’indivision par la cession ou l’attribution d’un lot au moins
    2. La transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques. (Les plans de l’immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme par le notaire).

Elle porte la dénomination « Association des Copropriétaires » suivie des informations relatives à l’immeuble.

 

  1. L’Association des Copropriétaires a son siège dans l’immeuble (ou en cas de groupe d’immeubles, dans l’immeuble désigné par l’acte de base).

 

  1. Tous les documents émanant de l’Association des Copropriétaires doivent  mentionner le numéro d’entreprise de l’ACP. (article 577-5 § 1, al. 4), ce qui implique l’obligation pour les copropriétés de respecter la formalité de l’enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises.

 

  1. La copropriété peut agir en justice.

L’article 577-9, § 1, al.1 prévoit en effet que l’Association des Copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur.

De plus, l’article 577-9, §1, al.2 stipule que l’Association des Copropriétaires a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour ce droit.

Il est toutefois à noter qu’en cas d’omission ou de retard dans la transcription des statuts, l’association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers qui auront eux néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.